1. Lorsque le nombre de candidats reçus au concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, les places non pourvues sont reportées sur les filières du concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.
Arrêté du 28 août 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2003.
TexteArrêté du 28 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000019898498
Texte parentLEGITEXT000019898495
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