1. Le reliquat éventuel des places non pourvues tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 5 mars 1965 susvisé est reporté sur les filières du concours externe prévu au 1° de l'article 8 de ce même décret en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.
Arrêté du 28 août 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2003.
TexteArrêté du 28 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000019898499
Texte parentLEGITEXT000019898495
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