Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 février 2003 (version du 24 mars 2003)Légifrance →
1. Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation s'appuyant sur un entretien d'évaluation.
2. L'entretien d'évaluation porte, principalement, sur les objectifs assignés à l'agent pour l'année en cours, sur ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été assignés pour l'année précédente, sur ses besoins de formation, sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, ainsi que sur sa notation.
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