Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019900125
Texte parentLEGITEXT000019900102
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 822-14 est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 » ;

3. 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

4. « Le commissaire aux comptes personne physique ou, dans une société de commissaires aux comptes, le membre signataire ainsi que, le cas échéant, tout autre membre désigné par la société comme responsable de la mission, qui ont certifié les comptes d'une personne ou d'une entité mentionnée à l'un des deux alinéas précédents, ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de cette personne ou entité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du terme de la précédente mission. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019900125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.