Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2008.
TexteOrdonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019900147
Texte parentLEGITEXT000019900102
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 (version du 10 décembre 2008)Légifrance →
1. Au cours de la période mentionnée dans la décision 2008/627/CE de la Commission du 29 juillet 2008 susvisée et pour l'application de cette décision, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés par les autorités compétentes des Etats mentionnés dans l'annexe de cette décision, qui certifient les comptes annuels ou les comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé en France, sont dispensés de l'inscription prévue à l'article L. 822-1-3 du code de commerce.
2. Ils sont soumis à une obligation d'inscription dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
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