Ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2008 au 24 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019900149
Texte parentLEGITEXT000019900102
Référencearticle 20 de l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 (version du 10 décembre 2008)Légifrance →
1. Les contrôleurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-9 du code de commerce sont mis à la disposition du Haut Conseil par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Ils reçoivent leurs instructions du seul Haut Conseil du commissariat aux comptes.
2. La mise à disposition des contrôleurs est sans effet sur les obligations de l'employeur, notamment en matière de rémunérations, de formation professionnelle, d'avancement, de charges et d'avantages sociaux. Elle prend fin lorsque, à compter d'une date fixée par décret, les contrôleurs sont employés par le Haut Conseil en vertu de contrats de droit privé.
3. Un directeur des contrôleurs est employé par le Haut Conseil en vertu d'un contrat de droit privé.
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