Arrêté du 27 novembre 2008 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019904690
Texte parentLEGITEXT000019904682
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 16 novembre 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-La composition de la commission d'appel d'offres est fixée comme suit :

3. a) Avec voix délibérative :

4. ― le directeur du service à compétence nationale dénommé " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ” ou son représentant, qui en assure la présidence ;

5. ― le responsable chargé de la sous-direction projets de transformation ministériels du service à compétence nationale dénommé " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ” ou son représentant ;

6. ― le secrétaire général du service à compétence nationale dénommé " Systèmes d'information budgétaire, financière et comptable de l'Etat ” ou son représentant ;

7. ― le responsable du département architecture et sécurité ou son représentant ;

8. ― le responsable chargé de la sous-direction des dépenses de l'Etat et des opérateurs à la direction générale des finances publiques ou son représentant ;

9. ― le responsable chargé de la deuxième sous-direction à la direction du budget ou son représentant.

10. b) Avec voix consultative :

11. ― le chef du service du contrôle budgétaire et comptable ministériel du ministère ou son représentant ;

12. ― un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

13. ― tout agent appartenant à l'Etat ou à un autre organisme public désigné par le président de la commission en raison de sa compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;

14. ― tout expert, désigné par le président de la commission, nécessaire à l'examen technique des offres. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 16 novembre 2005 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019904690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.