1. Pour les tomates destinées à la transformation, les engagements agro-environnementaux pris en compte pour l'application du neuvième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 correspondent aux mesures " conversion à l'agriculture biologique ", qui incluent notamment les mesures 2100 et assimilées, prévues par le plan de développement rural national adopté en application du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du 17 mai 1999 susvisé.
Arrêté du 20 novembre 2006 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2008.
TexteArrêté du 20 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019937378
Texte parentLEGITEXT000019904792
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