Décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 février 2016.

TexteDécret n°2008-1299 du 11 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000032045567
Texte parentLEGITEXT000019908420
Référencearticle 4 du décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 (version du 13 février 2016)Légifrance →

1. La direction de la sécurité de l'aviation civile comporte un échelon central et des échelons locaux répartis sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe l'organisation interne de la direction de la sécurité de l'aviation civile et les limites territoriales des échelons locaux.

3. Pour l'exercice de ses attributions en matière de surveillance, de sécurité, de sûreté et d'environnement dans les collectivités de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la direction de la sécurité de l'aviation civile s'appuie en tant que de besoin sur les services d'Etat de l'aviation civile implantés dans ces collectivités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032045567, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.