1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d'objectifs peut être attribuée aux directeurs interrégionaux, aux directeurs territoriaux, aux directeurs fonctionnels et aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Décret n°2008-1309 du 11 décembre 2008 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 février 2012.
TexteDécret n°2008-1309 du 11 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000025336800
Texte parentLEGITEXT000019918995
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