1. Conformément à l'article 15 du décret du 3 février 2012 susmentionné, les étudiants de troisième cycle peuvent, sur décision du directeur de l'unité de formation et de recherche dont ils relèvent, accomplir deux stages au plus à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission pédagogique interrégionale selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, après approbation par chaque président d'université concernée.
Arrêté du 31 octobre 2008 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
TexteArrêté du 31 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000045770245
Texte parentLEGITEXT000019920243
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-2024.
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