Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 octobre 2008 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →
1. Les enseignements sont dispensés sous forme d'unités d'enseignement. La liste des unités d'enseignement est fixée conformément aux annexes jointes au présent arrêté. Les unités d'enseignement sont dispensées selon une périodicité appropriée, tous les ans ou tous les deux ans, en fonction du nombre d'étudiants de troisième cycle inscrits et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.
2. Les annexes jointes au présent arrêté précisent également, pour chaque diplôme d'études spécialisées, les obligations semestrielles de formation pratique dans des lieux de stage agréés par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion, conformément à la procédure prévue par le décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-2024.
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