Arrêté du 31 octobre 2008 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 mars 2016.

TexteArrêté du 31 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000032145812
Texte parentLEGITEXT000019920243
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 octobre 2008 (version du 3 mars 2016)Légifrance →

1. La validation de la formation pratique est prononcée à la fin de chaque semestre par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant sur proposition du coordonnateur interrégional, après avis du responsable du lieu de stage. Les raisons qui motivent une décision de non validation du stage sont précisées.

2. Chaque conseil d'unité de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion approuve le carnet de stage proposé pour chaque diplôme d'études spécialisées par la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 8.

3. A l'issue de chaque stage, le responsable du lieu de stage agréé remplit le carnet de validation de stage et renseigne une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage.

4. L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.

5. Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille.

6. Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés, aux représentants des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques de la commission médicale d'établissement et, le cas échéant, au président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.

7. Le président de la commission d'interrégion dans sa formation en vue de l'agrément des lieux de stage présente ces évaluations dans le cadre de cette formation.

8. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modèles de fiche d'évaluation de l'étudiant en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032145812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.