Arrêté du 31 octobre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteArrêté du 31 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000045770261
Texte parentLEGITEXT000019920243
Référencearticle 8 de l'arrêté du 31 octobre 2008 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Une commission pédagogique interrégionale se réunit sur convocation de l'enseignant coordonnateur ou, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des unités d'enseignement dont la liste figure dans les annexes jointes au présent arrêté.

2. La commission précitée entend, à titre consultatif, un étudiant de troisième cycle par diplôme d'études spécialisées, désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition des organisations représentant les étudiants de troisième cycle en pharmacie. Elle examine chaque année les profils des postes d'étudiant de troisième cycle proposés par chaque responsable de lieu de stage hospitalier ou extrahospitalier au coordonnateur du diplôme d'études spécialisées.

3. Cette commission valide les propositions de sujets et/ou de stages présentées aux étudiants de troisième cycle par les équipes de recherche.

4. Elle est également consultée sur la validation du niveau 1 et émet un avis sur le projet professionnel de l'étudiant de troisième cycle.

5. Cette commission peut valider, pour un étudiant de troisième cycle souhaitant effectuer des travaux dans le domaine de la recherche biomédicale, la demande d'un emploi du temps aménagé au cours du niveau 2 des diplômes d'études spécialisées, en accord avec le responsable du ou des stages correspondants.

6. Cette commission examine également le rapport de fin de cursus des étudiants de troisième cycle, conformément aux indications des annexes jointes au présent arrêté ; ce rapport figure dans le carnet de chaque étudiant de troisième cycle conformément à l'article 11 du présent arrêté.

7. Les membres de la commission pédagogique interrégionale sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion.

8. La commission pédagogique interrégionale comprend les membres suivants :

9. - l'enseignant coordonnateur interrégional du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs interrégionaux des diplômes d'études spécialisées concernés ;

10. - au moins deux enseignants de pharmacie titulaires dispensant des enseignements dans le cadre du ou des diplômes d'études spécialisées concernés et appartenant à différentes unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;

11. - deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045770261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.