1. Sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les étudiants de troisième cycle peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 8 ci-dessus une équivalence d'une partie des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Cette équivalence peut être obtenue dans la limite de 30 ECTS, par la validation d'unités d'enseignement ou de diplômes.
Arrêté du 31 octobre 2008 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.
TexteArrêté du 31 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000045770247
Texte parentLEGITEXT000019920243
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-2024.
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