Arrêté du 31 octobre 2008 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteArrêté du 31 octobre 2008
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000045770253
Texte parentLEGITEXT000019920243
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 31 octobre 2008 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Annexe II

2. Diplôme d'études spécialisées d'innovation pharmaceutique et recherche (I. P. R.)

3. Ce diplôme d'études spécialisées contribue à la formation à l'innovation thérapeutique et biologique en complémentarité des secteurs couverts par les diplômes d'études spécialisées de pharmacie et de biologie médicale.

4. Ce diplôme d'études spécialisées contribue à la formation des compétences hospitalières et au savoir-faire dans des disciplines et/ ou spécialités particulières et innovantes notamment :

5. -santé publique et environnement, pharmaco-épidémiologie ;

6. -domaines particuliers de la thérapie génique et de la thérapie cellulaire ;

7. -hygiène hospitalière ;

8. -biotechnologie et nanosciences ;

9. -diagnostic in vitro ;

10. -nutrition ;

11. -toutes nouvelles thérapeutiques (bio-organes, biomatériaux)...

12. 1-Enseignement

13. -L'étudiant de troisième cycle doit avec l'accord d'un enseignant de pharmacie titulaire possédant l'habilitation à diriger des recherches,, dénommé tuteur et agréé par le coordonnateur prévu à l'article 12 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 susmentionné, établir avant sa prise de fonction d'étudiant de troisième cycle, ou voir au plus tard au cours du premier semestre de son internat, un plan du cursus universitaire qu'il désire entreprendre. Ce plan doit présenter une finalité cohérente et être approuvé par le conseil de l'unité de formation et de recherche de pharmacie où l'étudiant prend ses inscriptions annuelles sur rapport du tuteur mentionné ci-dessus.

14. Si l'étudiant de troisième cycle envisage une carrière universitaire ou de recherche, le plan de cursus doit comporter la préparation d'un master recherche et un projet de thèse.

15. Tuteur, coordonnateur, directeur d'hôpital et étudiant de troisième cycle conviennent ensuite, par engagement écrit, des conditions de déroulement du cursus de l' étudiant de troisième cycle. L'agence régionale de santé pilote de l'interrégion est associée pour que l'étudiant de troisième cycle puisse effectivement remplir les fonctions hospitalières correspondant à son cursus.

16. Le cursus doit obligatoirement comporter la validation d'au moins deux des unités d'enseignement proposées dans le cadre du diplôme d'études spécialisées de pharmacie (annexe I). Le reste de la formation s'acquiert soit par la validation d'autres unités d'enseignement de formation doctorale dispensées dans les unités de formation et de recherche de pharmacie, soit par la validation d'autres enseignements dispensés dans d'autres unités de formation et de recherche ou d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, soit par des travaux de recherche validés par le tuteur.

17. Chaque année, avant le 15 novembre, l'étudiant de troisième cycle établit un rapport sur son travail de l'année universitaire précédente. Ce rapport est transmis avec avis motivé par l'enseignant tuteur au service de scolarité de l'unité de formation et de recherche où l'étudiant est inscrit et au coordonnateur du diplôme d'études spécialisées.

18. En fin de cursus, l'étudiant de troisième cycle établit un rapport final sur ses acquis universitaires, pratiques et de recherche. Ce rapport, accompagné de l'avis motivé de l'enseignant tuteur et des rapports annuels, est transmis au jury prévu au 4° de l'article 17 du décret n° 2012-172 du 3 février 2012 susmentionné. La validation de ce diplôme est, par ailleurs, soumise aux conditions fixées au même article.

19. 2-Formation et fonctions hospitalières

20. -Les semestres doivent être effectués dans des lieux de stage agréés pour ce diplôme d'études spécialisées et dont l'activité est en rapport avec le cursus prévu par l'étudiant de troisième cycle.

21. -Le tuteur veille avec les responsables du stage hospitalier à la compatibilité des fonctions hospitalières et de la formation théorique suivie par l'étudiant de troisième cycle.

22. -Pour un cursus orienté vers l'industrie, le coordonnateur du diplôme d'études spécialisées est autorisé à accorder au maximum trois semestres dans des établissements industriels agréés.

Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 avril 2022 (NOR : ESRS2212442A), ces dispositions sont applicables à compter de l'année universitaire 2023-2024.

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