1. Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du présent décret est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Cette indemnité est annuelle et forfaitaire. Elle n'est pas soumise à retenue pour pension civile de retraite.
Décret n°2008-1316 du 12 décembre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2008.
TexteDécret n°2008-1316 du 12 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019920640
Texte parentLEGITEXT000019920631
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