Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1314 du 12 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019921156
Texte parentLEGITEXT000019921133
Référencearticle 10 du décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008 (version du 15 décembre 2008)Légifrance →

1. Les conseillers pour les affaires administratives du ministère de la défense régis par le décret n° 99-294 du 15 avril 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller pour les affaires administratives
du ministère de la défense

SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

5e

7e

Ancienneté acquise

4e

6e

5/4 de l'ancienneté acquise

3e

5e

5/4 de l'ancienneté acquise

2e

4e

Ancienneté acquise

1er

4e

Sans ancienneté

2. Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

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