Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1314 du 12 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000019921144
Texte parentLEGITEXT000019921133
Référencearticle 2 du décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008 (version du 15 décembre 2008)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la défense ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

2. Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont chargés d'assurer la direction de services ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019921144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.