Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2008.

TexteDécret n°2008-1314 du 12 décembre 2008
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000019921154
Texte parentLEGITEXT000019921133
Référencearticle 9 du décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008 (version du 15 décembre 2008)Légifrance →

1. Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION ANTÉRIEURE
Chef des services déconcentrés
du ministère de la défense

SITUATION NOUVELLE
Conseiller d'administration de la défense

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon
conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

3e

7e

Ancienneté acquise

2e

6e

5/4 de l'ancienneté acquise

1er

5e

Ancienneté acquise

2. Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

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