Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1321 du 16 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE CHARGEMENT
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000019938975
Texte parentLEGITEXT000019938882
Référencearticle 29 du décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 (version du 18 décembre 2008)Légifrance →
1. La déclaration de la nature et du poids des chargements mentionnée à l'article 197 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est réalisée par une déclaration de chargement que, pour chaque transport, toute personne qui effectue un transport fluvial de marchandises établit et transmet à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
2. La déclaration de chargement est tenue à jour pour prendre en compte les variations du chargement.
3. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine le contenu ainsi que les modalités de délivrance des déclarations de chargement et précise les conditions dans lesquelles elles sont établies, tenues à jour et transmises à l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4461-1 du Code des transports.
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