Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2008 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2008-1321 du 16 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DECLARATION DE CHARGEMENT
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTERIEURE
IdentifiantLEGIARTI000019938977
Texte parentLEGITEXT000019938882
Référencearticle 30 du décret n°2008-1321 du 16 décembre 2008 (version du 18 décembre 2008)Légifrance →
1. La déclaration de chargement mentionnée à l'article 29 du présent décret est présentée, à leur demande, aux agents mentionnés à l'article 22 de la loi du 23 décembre 1972 susvisée ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée commissionnés à cet effet. Ces agents peuvent se rendre à bord pour vérifier la quantité et la nature des marchandises transportées.
2. Les documents de transport, tels que la lettre de voiture ou le connaissement, peuvent être demandés par ces mêmes agents afin de vérifier leur concordance avec les mentions inscrites sur la déclaration de chargement présentée.
3. La présentation de la déclaration de chargement et des autres documents mentionnés au second alinéa du présent article est faite au moment même de la demande des agents.
4. Les systèmes informatiques d'enregistrement de données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4461-2 du Code des transports.
Aller plus loin
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