Arrêté du 10 décembre 2008 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 29 novembre 2013 au 12 août 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000028246254
Texte parentLEGITEXT000019939083
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 décembre 2008 (version du 29 novembre 2013)Légifrance →

1. Lors de la mise en œuvre des mesures de police sanitaire prévues par l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, l'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :

2. 1° Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :

3. a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :

4. ― les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;

5. ― le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;

6. ― la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

7. ― le rapport de visite.

8. Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;

9. b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :

10. ― par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

11. ― par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire ;

12. ― en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical vétérinaire.

13. 2° En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence, six fois le montant de l'acte médical vétérinaire, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

14. En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.

15. 3° Pour les opérations réalisées pour application des mesures prescrites conformément aux articles 19 et 24 de l'arrêté du 22 juillet 2011 modifié susvisé, les vétérinaires sont rémunérés selon les modalités prévues par l'arrêté du 31 décembre 1990 modifié susvisé. Les analyses de laboratoire réalisées dans le cadre de ces opérations sont prises en charge par l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028246254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.