1. Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, en position d'activité ou en congé parental, et dont la durée du contrat de travail passé avec la direction générale des douanes et droits indirects restant à courir au jour du scrutin est d'au moins trois mois.
Arrêté du 9 décembre 2008 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2008 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019939370
Texte parentLEGITEXT000019939340
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