Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2008 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019939356
Texte parentLEGITEXT000019939340
Référencearticle 26 de l'arrêté du 9 décembre 2008 (version du 18 décembre 2008)Légifrance →
1. La commission consultative paritaire est présidée par le directeur auprès duquel elle est instituée ou son représentant.
2. La commission élabore son propre règlement intérieur, qui doit être soumis à l'approbation du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
3. Le secrétariat de la commission est assuré par un représentant de l'administration, qui peut ne pas en être membre. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
4. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
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