1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 9 décembre 2008 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 16 septembre 2011 au 31 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 9 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000024562684
Texte parentLEGITEXT000019939340
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