Arrêté du 17 mars 1969 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 mars 1969.

TexteArrêté du 17 mars 1969
IdentifiantLEGIARTI000019942561
Texte parentLEGITEXT000019942531
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 mars 1969 (version du 26 mars 1969)Légifrance →

1. Le vote des fonctionnaires en position de détachement, en congé ou empêchés en raison des nécessités du service ou du fait de leur affectation de se rendre à la section de vote ou au bureau de vote le jour du scrutin s'effectuera par correspondance dans les conditions définies ci-après :

2. 1° Les fonctionnaires appelés à user de cette faculté doivent figurer sur les listes électorales avec une mention spéciale précisant leur position ;

3. 2° Dès la publication de la liste électorale, le chef de service auprès duquel est placée la section de vote dont ils dépendent les informe de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter ;

4. 3° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressées aux intéressés par ce même chef de service quatre jours francs au moins avant la date du scrutin. Ce délai peut être réduit en ce qui concerne les fonctionnaires empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service ;

5. 4° Chaque électeur insère son bulletin dans une première enveloppe qu'il cachette. Cette enveloppe, du format utilisé pour le vote, ne doit porter aucune mention ni signe distinctif. Il place cette enveloppe sous un second pli qu'il cachette également et sur lequel il appose sa signature et porte ses nom, prénoms, grade et la mention : "Elections à la commission administrative paritaire des administrateurs civils". Enfin, quarante-huit heures au moins avant la date fixée pour les élections, il adresse directement son vote au chef du service auprès duquel est placée la section de vote dont il dépend ;

6. 5° Après la clôture du scrutin, chaque section de vote procède au recensement des votes exprimés par correspondance. Les plis extérieurs portant la signature et le nom des votants sont ouverts; la liste électorale est émargée ; l'enveloppe intérieure est déposée dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires en fonctions au siège de la section ;

7. 6° Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 5° ci-dessus sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019942561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.