LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 · Article

Article 101

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.

TexteLOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
  1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000019945528
Texte parentLEGITEXT000019945312
Référencearticle 101 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :

2. - Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004

3. Art. 47

4. II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros au titre de l'année 2009.

5. III. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros au titre de l'année 2009.

Aller plus loin

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