LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 · Article

Article 119

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008
Rattachement
SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
  1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009
  2. SECTION 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE ET A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE
IdentifiantLEGIARTI000019945570
Texte parentLEGITEXT000019945312
Référencearticle 119 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― Après l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 114-22.-Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d'assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :

3. « 1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;

4. « 2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;

5. « 3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette. »

6. II. ― Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

7. « Afin de permettre l'appréciation de ressources d'origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l'identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l'étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L114-22

A modifié :

  • Code de la sécurité sociale. : art. L161-1-4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019945570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.