1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 6° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 16 mars 2022.
TexteLOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008
Rattachement
SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE
- TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET A L'EQUILIBRE GENERAL POUR 2009
- SECTION 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA TRESORERIE ET A LA COMPTABILITE
IdentifiantLEGIARTI000045355396
Texte parentLEGITEXT000019945312
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