1. Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2008.
TexteLOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE
- QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR 2009
- SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE
IdentifiantLEGIARTI000019945408
Texte parentLEGITEXT000019945312
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