Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
2. I. ― Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ; ».
4. II. ― Les deuxième et troisième alinéas du III sont remplacés par les dispositions suivantes :
5. « Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires, avant que le marché ne lui soit attribué.
6. « Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de l'article 24 ci-dessous. »
7. III. ― Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
8. « IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 : art. 18