Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2008-1334 du 17 décembre 2008
RattachementCHAPITRE IER : REGLES APPLICABLES AUX MARCHES PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS MENTIONNES A L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005 SUSVISEE
IdentifiantLEGIARTI000019945957
Texte parentLEGITEXT000019945916
Référencearticle 27 du décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Dans le titre IV du même décret, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 47-1.-Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.L'avance ne peut excéder 30 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie.L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % de ce montant sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est pas exigée des organismes publics.
3. « Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 : art. 47-1
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