Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 24 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000022417051
Texte parentLEGITEXT000019956049
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 décembre 2008 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Le montant de la dotation d'installation accordée au jeune agriculteur s'installant dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée à l'exploitant s'installant dans les conditions définies au 5° de l'article D. 343-5 du même code.
2. Si l'exploitant qui a bénéficié de la dotation aux jeunes agriculteurs installé dans les conditions de l'article D. 343-6 du code rural et de la pêche maritime répond, avant l'âge de quarante ans et dans les trois ans suivant la date de son installation, aux conditions fixées au 5° de l'article D. 343-5 du même code, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée.
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