1. En application de l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime, pour bénéficier de la dotation aux jeunes agriculteurs, le candidat à l'installation doit présenter un plan de développement de son exploitation faisant ressortir, au terme de cinq ans, un revenu professionnel global prévisionnel inférieur à trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net de prélèvements sociaux. Le revenu professionnel global est constitué par le revenu tiré de l'activité agricole et par les revenus tirés des activités professionnelles autres qu'agricoles.
Arrêté du 17 décembre 2008 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 24 août 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000022417058
Texte parentLEGITEXT000019956049
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