Décret n°2008-1344 du 17 décembre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 20 décembre 2008 au 16 mars 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2008-1344 du 17 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019957106
Texte parentLEGITEXT000019957099
Référencearticle 2 du décret n°2008-1344 du 17 décembre 2008 (version du 20 décembre 2008)Légifrance →

1. La commission de labellisation prévue à l'article 1er est créée pour une durée de trois ans. Elle comprend quatre collèges de cinq membres, à savoir :

2. 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

3. a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

4. b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

5. c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

6. d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

7. e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

8. 2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

9. a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

10. b) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

11. c) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

12. d) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

13. e) Un représentant désigné par le Centre des jeunes dirigeants (CJD) ;

14. 3° Cinq représentants de l'Etat :

15. a) Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;

16. b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

17. c) Un représentant du ministre chargé du travail et des relations sociales ;

18. d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;

19. e) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;

20. 4° Cinq représentants désignés par l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH).

21. La présidence de la commission est assurée par l'un des membres du collège Etat prévu au 3° dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas d'égalité des votes, le président dispose d'une voix prépondérante.

22. Sur proposition de la commission, le président peut recourir à l'audition d'experts.

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