1. La commission de labellisation prévue à l'article 1er est créée pour une durée de trois ans. Elle comprend quatre collèges de cinq membres, à savoir :
2. 1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :
3. a) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;
4. b) Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
5. c) Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
6. d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
7. e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
8. 2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :
9. a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
10. b) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
11. c) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
12. d) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
13. e) Un représentant désigné par le Centre des jeunes dirigeants (CJD) ;
14. 3° Cinq représentants de l'Etat :
15. a) Un représentant du ministre chargé de l'intégration ;
16. b) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
17. c) Un représentant du ministre chargé du travail et des relations sociales ;
18. d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
19. e) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
20. 4° Cinq représentants désignés par l'Association nationale des directeurs de ressources humaines (ANDRH).
21. La présidence de la commission est assurée par l'un des membres du collège Etat prévu au 3° dans les conditions fixées par le règlement intérieur. En cas d'égalité des votes, le président dispose d'une voix prépondérante.
22. Sur proposition de la commission, le président peut recourir à l'audition d'experts.