Décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 2008 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019980733
Texte parentLEGITEXT000019980722
Référencearticle 2 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 (version du 21 décembre 2008)Légifrance →

1. Les conseils de bassin viticole peuvent être consultés sur toute question relative à la filière viticole par le ministre chargé de l'agriculture, par les préfets de bassin viticole ou à l'initiative d'au moins un quart des membres mentionnés au 1° de l'article 4.

2. Les conseils de bassin peuvent notamment être consultés :

3. 1. Sur la reconnaissance d'une nouvelle appellation d'origine ou indication géographique pour un produit vinicole du bassin ;

4. 2. Sur une présentation harmonisée des différentes catégories de vins au sein du bassin ;

5. 3. Sur l'amélioration de la connaissance du marché pour les vins produits dans le bassin ;

6. 4. Sur les mesures visant à développer les relations entre les entreprises de production, de mise en marché et de distribution ;

7. 5. En vue de faciliter la cohérence des mesures de régulation de l'offre prises par les organisations interprofessionnelles reconnues ;

8. 6. En vue d'aider à la cohérence des actions menées en matière de promotion ;

9. 7. En vue de contribuer à la cohérence des actions en matière de recherche, d'expérimentation et de développement, et pour le développement au sein du bassin de nouveaux produits issus de la vigne ;

10. 8. En vue d'aider à la cohérence des rendements des différents produits vitivinicoles du bassin ;

11. 9. Sur la question du potentiel de production, notamment sur les contingents de droits de plantation des vins qui ne relèvent pas de la procédure prévue à l'article L. 644-13 du code rural. Le conseil de bassin est informé des propositions que l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) formule en application de l'article précité ;

12. 10. En vue de contribuer à l'élaboration de la stratégie d'évolution à moyen terme de l'offre au niveau du bassin.

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