Décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 29 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000033136134
Texte parentLEGITEXT000019980722
Référencearticle 6 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Le conseil de bassin fonctionne dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.

2. Pour tous les avis émis en application de l'article 2, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 et le président prennent part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Pour l'élection des représentants au conseil de direction spécialisé de FranceAgriMer et du vice-président, seuls les membres mentionnés au 1° de l'article 4 prennent part au vote.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033136134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.