Arrêté du 17 décembre 2008 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 2 octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 décembre 2008
RattachementSECTION 3 : REGLES D'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000019983095
Texte parentLEGITEXT000019983062
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 décembre 2008 (version du 19 décembre 2008)Légifrance →

1. Une commission présidée par le directeur du cabinet du ministre ou son représentant rend un avis au ministre de l'intérieur, en fonction des risques et menaces évalués par les services spécialisés, sur l'octroi ou le maintien de toute mesure de protection rapprochée ou d'accompagnement de sécurité, ainsi que, le cas échéant, sur la nature et le degré de la protection accordée.

2. Cette commission se réunit à tout moment, à la demande du ministre. Elle est composée exclusivement d'agents de l'Etat et comprend au moins le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, le chef du service de protection des hautes personnalités et le chef de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui peuvent être représentés.

3. Le ministre peut décider de ne pas consulter la commission lorsque la situation le justifie, notamment au regard des délais nécessaires à la commission pour se réunir et rendre son avis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019983095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.