Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre II : Des pharmaciens chimistes des armées.
IdentifiantLEGIARTI000019988015
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 15 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. Les pharmaciens chimistes des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de pharmacien chimiste :

2. 1° Parmi les élèves des écoles du service de santé ayant obtenu à l'issue de leur scolarité le diplôme d'Etat de pharmacien ;

3. 2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.

4. Les pharmaciens chimistes de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une des écoles de spécialisation du service de santé.

5. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre de

6. classement établi à l'issue

7. de l'examen de sortie de l'école

8. d'application.

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