Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre III : Des personnels militaires féminins du service de santé des armées.
IdentifiantLEGIARTI000019988035
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 21 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. Les personnels féminins du service de santé visés à l'article 20 sont recrutés par voie d'engagement militaire de deux, trois ou cinq ans, parmi les titulaires de titres professionnels correspondant à leur spécialité, ou après concours ou examens.

2. Les candidates effectuent un stage d'une durée de six mois

3. à l'issue duquel l'engagement peut être résilié par

4. l'autorité

5. m

6. ilitaire, si les intéressées se révèlent

7. inaptes aux fonctions

8. qu'elles postul

9. ent.

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