Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019988052
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 30 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1969.

2. A cette date seront versés :

3. 1° Dans le corps des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées :

4. a) Les médecins généraux du corps de santé de l'armée de terre (troupes métropolitaines et troupes de marine), de la marine et de l'armée de l'air, et les pharmaciens chimistes généraux des armées ;

5. b) Les médecins et pharmaciens chimistes des armées, jusqu'au grade de colonel ou équivalent, à l'exception de ceux qui opteront pour leur maintien dans leur corps actuel dans les conditions définies par décret pris en Conseil d'Etat ;

6. 2° Dans les corps énumérés à l'article 20, les personnels militaires féminins du service de santé des armées, classés dans les catégories visées au même article.

7. Les élèves en cours de scolarité dans les écoles ou centres d'instruction

8. du service de santé sont considérés comme élèves au titre

9. des nouveaux corps.

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