Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.

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TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000019988057
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 31 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. Les conditions d'application de la présente loi ainsi que les dispositions transitoires seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce texte précisera notamment les conditions de constitution initiale :

2. a) Du corps des sous-officiers du service de santé, à partir des sous-officiers des armées de terre, de mer et de l'air possédant la qualification exigée ;

3. b) Du corps des officiers techniciens du service de santé qui, jusqu'au 1er octobre 1971, pourra se recruter parmi les militaires des armées de terre, de mer et de l'air remplissant les conditions de qualification, de service et, le cas échéant, de grade exigées.

4. L'organisation des corps de réserve des médecins et des

5. pharmaciens chimistes des armées est fixée par décret.

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