Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre Ier : Des médecins des armées.
IdentifiantLEGIARTI000019987992
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 6 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →
1. Les médecins des armées sont recrutés à la 2e classe du grade de médecin :
2. 1° Parmi les élèves des écoles du service de santé des armées ayant obtenu, à l'issue de leur scolarité, le diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
3. 2° Dans la limite des besoins du service, par concours ouvert aux titulaires de ce diplôme.
4. Les médecins de 2e classe effectuent deux stages : l'un à l'école d'application du service de santé des armées, l'autre dans une école de spécialisation du service de santé.
5. Ils prennent
6. rang entre
7. eux dans l'ordre
8. de classement établi
9. à l'issue de l'examen de sortie de l'école d'application.
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