Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre Ier : Des médecins des armées.
IdentifiantLEGIARTI000019987993
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 7 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. L'avancement de grade et de classe des médecins des armées a lieu exclusivement au choix.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, nul ne peut être promu aux grade ou classe supérieurs s'il n'est inscrit, exception faite pour l'accès aux deux classes du grade de médecin général, au tableau d'avancement, établi par ordre de mérite, parmi les médecins figurant pour chaque grade et classe, au 1er juillet de l'année de la proposition, dans la première moitié de la liste d'ancienneté et s'il ne réunit, dans le grade ou dans la classe, les conditions minima de services et d'ancienneté qui sont fixées par décret en Conseil d'État.

3. Les promotions ont lieu dans l'ordre du

4. tableau.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019987993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.