Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre Ier : Des médecins des armées.
IdentifiantLEGIARTI000019987997
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 8 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →
1. Les médecins qualifiés dans les conditions ci-après peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour les grade ou classe supérieurs même s'ils ne figurent pas dans la première moitié de la liste d'ancienneté de leur grade.
2. La qualification est acquise aux médecins des armées ayant obtenu, dans les conditions fixées par décret, certains titres médicaux ou militaires.
3. Elle peut être conférée, dans la limite du dixième de l'effectif
4. total du grade de médecin en chef, à des
5. médecins en chef de
6. 1re
7. ou de 2e
8. classe non titulaires des titres visés ci-dessus, sélec
9. tionnés
10. en raison de leurs mérites par une commission dont la
11. composition est fixée par décret.
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