Loi n°68-703 du 31 juillet 1968 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1969 au 15 juillet 1972.

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TexteLoi n°68-703 du 31 juillet 1968
RattachementTitre Ier : Des médecins des armées.
IdentifiantLEGIARTI000019988002
Texte parentLEGITEXT000019984909
Référencearticle 9 de la loi n°68-703 du 31 juillet 1968 (version du 1er janvier 1969)Légifrance →

1. Les médecins généraux de 2e classe sont choisis parmi les médecins en chef de 1re classe possédant la qualification prévue à l'article précédent, les médecins généraux de 1re classe parmi les médecins généraux de 2e classe.

2. Au moment où ils cessent d'appartenir à l'armée active, ils

3. sont régis par les dispositions du décret du 6 juin 1939, relatif

4. au statut des officiers généraux de la 2e

5. section

6. de l'état-major

7. général des armées, sous réserve que la consultation du conseil

8. supérieur, pour l'admission d'office dans la 2e

9. section ou pour

10. la mise à la retraite, soit remplacée par l'avis d'une commission

11. spéciale.

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