Arrêté du 7 février 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.

TexteArrêté du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000053323051
Texte parentLEGITEXT000019985262
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 février 2002 (version du 28 décembre 2025)Légifrance →

1. Les entreprises de transport routier de marchandises qui exécutent des transports internationaux entre les Etats participant au système du contingent multilatéral du Forum international des transports (FIT, ex-Conférence européenne des ministres des transports-CEMT) peuvent demander des autorisations de ce contingent multilatéral au préfet de la région (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France) dans laquelle elles sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.

2. Les autorisations visées ci-dessus sont soit annuelles, soit à court terme. Elles appartiennent aux trois catégories suivantes :

3. 1° Les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des " camions EURO V " ;

4. 2° Les autorisations utilisables avec des véhicules répondant aux prescriptions techniques minimales des " camions EURO VI " ;

5. 3° Les autorisations de déménagements internationaux. ;

6. A partir du 1 er janvier 2026, les autorisations et les carnets de route CEMT au format papier sont remplacés par une solution numérique, à l'exception des autorisations de déménagements internationaux. Le portait web CEMT est accessible à l'adresse suivante : eds.itf-oecd.org

7. Le document d'information relatif à l'autorisation CEMT tel que généré par le système numérique inclut :

8. -un QR code sécurité dans lequel sont conservés les détails de l'autorisation et qu'il est possible de scanner depuis l'application mobile CEMT afin de vérifier l'authenticité de l'autorisation ;

9. -un numéro unique qui est généré de façon aléatoire par le système numérique CEMT et qui sert à contrôler l'authenticité de l'autorisation sur le portail web CEMT ;

10. -la date et l'heure auxquelles l'autorisation CEMT a été générée par le système numérique CEMT ;

11. -les caractéristiques de l'autorisation CEMT telles qu'indiquées en Annexe 1 du Manuel d'utilisation CEMT ;

12. -un QR code standard et un hyperlien conduisant aux détails de l'autorisation disponibles sur le portail web CEMT.

13. Le document d'information relatif aux carnets de route doit inclure :

14. -un QR code sécurisé permettant d'accéder aux détails de l'autorisation CEMT à laquelle le document est associé ainsi que les détails des 10 derniers voyages effectués avec ladite autorisation et qu'il est possible de scanner depuis l'application mobile CEMT afin de vérifier l'authenticité de l'autorisation ;

15. -un numéro unique qui est généré de façon aléatoire par le système numérique CEMT et qui, lors des voyages, est utilisé pour opérer les contrôles depuis le portail web CEMT ;

16. -la date et l'heure auxquelles le document d'information relatif aux voyages a été généré par le système numérique CEMT ;

17. -les caractéristiques de l'autorisation telles qu'indiquées en Annexe 7 du Manuel d'utilisation CEMT ;

18. -la liste des 10 derniers voyages effectués avec l'autorisation, telle que décrite au paragraphe 5.2 du Manuel d'utilisation CEMT, les données y figurant comme indiqué en annexe 7 du Manuel d'utilisation CEMT.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053323051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.