1. Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location de véhicules.
Arrêté du 7 février 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2025.
TexteArrêté du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000053323057
Texte parentLEGITEXT000019985262
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