1. Les emplois des agents de droit privé affectés dans les services ou parties de services mentionnés à l'article 1er sont également transférés. La prise en charge des rémunérations correspondantes est effectuée selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005 susvisée.
Décret n°2008-1378 du 19 décembre 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2008.
TexteDécret n°2008-1378 du 19 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019987488
Texte parentLEGITEXT000019987473
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